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  3. Arrêté du 17 mars 2008 fixant les plafonds de dépenses prévues à l'article R. 6331-63-6 du code du travail
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Arrêté du 17 mars 2008 fixant les plafonds de dépenses prévues à l'article R. 6331-63-6 du code du travail - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2d370726-b62f-4dd4-8abb-f5ce6487f169
Début de validité
1 janvier 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034132718/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034132718/article-2/versions/2d370726-b62f-4dd4-8abb-f5ce6487f169/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les dépenses relatives aux actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux sur les besoins et les moyens de formation, prévues au 3° de l'article R. 6331-63-6 du code du travail, ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, des plafonds calculés selon les modalités définies ci-après :

4 % du montant des fonds provenant de la contribution prévue au a) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affecté aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts au titre de l'exercice, pour la part desdites ressources inférieure ou égale à 300 000 euros ;

2 % du montant des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts et de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code au titre de l'exercice, pour la part desdites ressources supérieure à 300 000 euros.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 mars 2008 Version 2 — MODIFIE
  2. 30 août 2012 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 mars 2017 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2018 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

63 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 janvier 2017 - art. 2 (V)

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1601
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quatervicies B — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R6331-63-6

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 quatervicies B
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 quatervicies B
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 quatervicies B
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1601
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1601
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1601
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1601
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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