Décret n° 2017-278 du 2 mars 2017 relatif au délai de déclaration de naissance - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 632f873f-e878-4b02-85fb-d2f4d21d68d9
- Début de validité
- 5 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034135732/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034135732/article-2/versions/632f873f-e878-4b02-85fb-d2f4d21d68d9/
Sommaire du texte
Texte
Le délai de cinq jours fixé à l'article 55 du code civil pour faire les déclarations de naissance est porté à huit jours dans le département de Guyane, pour les communes d'Apatou, d'Awala-Yalimapo, de Camopi, de Grand Santi, d'Iracoubo, de Mana, de Maripasoula, d'Ouanary, de Papaïchton, de Régina, de Saint-Elie, de Saint-Georges, de Saint-Laurent du Maroni, de Saül et de Sinnamary.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code civil - art. 55
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55