Code général des impôts - Article 123 bis
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba0008ca-6f3b-49e2-b470-619d847e7b6e
- Début de validité
- 3 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034182648/2017-05-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034182648/article-123-bis/versions/ba0008ca-6f3b-49e2-b470-619d847e7b6e/
Sommaire du texte
Texte
1. Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.
Pour l'application du premier alinéa, le caractère privilégié d'un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l'article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l'article 206.
2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne physique mentionnée au 1, s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention desdites actions ou parts, des droits financiers ou des droits de vote successifs.
La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement par le conjoint de la personne physique, ou leurs ascendants ou descendants. Toutefois, ces actions, parts, droits financiers ou droits de vote ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu de capitaux mobiliers de la personne physique mentionné au 1.
3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si l'entité juridique était imposable à l'impôt sur les sociétés en France. L'impôt acquitté localement sur les bénéfices ou revenus positifs en cause par l'entité juridique est déductible du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, dans la proportion mentionnée au 1, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France, ou qui est non coopératif au sens de l'article 238-0 A le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l'actif net ou de la valeur nette des biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable, calculée dans les conditions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l'article 39.
4. Les revenus distribués ou payés à une personne physique mentionnée au 1 par une entité juridique ne constituent pas des revenus imposables au sens de l'article 120, sauf pour la partie qui excède le revenu imposable mentionné au 3.
4 bis. Le 1 n'est pas applicable si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite lorsque la personne physique a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les obligations déclaratives des personnes physiques.
Notes
Conformément à la décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017 (NOR: CSCX1706657S), article 1 : Les mots " , lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne, " figurant au 4 bis de l' article 123 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, sont contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions prévues au paragraphe 15 de cette décision (3 mars 2017).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°2016-614 QPC du 1er mars 2017 - art. 1, v. init.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 136 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI organique n° 2011-416 du 19 avril 2011 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 109 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-601 du 21 avril 2017 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 158 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 206 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238-0 A (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 50 bis (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 50 quater (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 50 quinquies (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 50 septies (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 50 sexies (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 50 ter (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L10-0 AB (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L169 (V)