Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e29c4731-9c6f-4f28-948b-9c54c13f6651
- Début de validité
- 22 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034247264/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034247264/article-14/versions/e29c4731-9c6f-4f28-948b-9c54c13f6651/
Sommaire du texte
Texte
Le comité du secret statistique comprend, outre son président et les représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat :
1° Le membre du Conseil économique, social et environnemental mentionné au 1° de l'article 5 ;
2° Quatre représentants de l'administration :
Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Le délégué interministériel aux Archives de France ou son représentant ;
Un représentant du service producteur intéressé, désigné par le ministre dont relève ce service ;
3° Deux membres désignés par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
4° Deux membres désignés par le directeur général de la recherche et de l'innovation ;
5° Deux des membres mentionnés au 3° de l'article 5, choisis par et parmi eux ;
6° Les représentants du Mouvement des entreprises de France, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel, de l'Union professionnelle artisanale et de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles mentionnés au 4° du même article ;
7° Un représentant de l'Institut national d'études démographiques, désigné par le directeur de cet établissement ;
8° L'un des membres mentionnés au 6° du même article, choisi par et parmi eux ;
Les membres du comité du secret statistique mentionnés aux 5°, 6° et 8° peuvent se faire représenter par leur suppléant à l'assemblée plénière du Conseil national de l'information statistique.
Lorsqu'il délibère, dans les conditions prévues au III de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales, sur une demande d'accès aux informations mentionnées à cet article, le comité du secret statistique comprend un représentant de l'administration ayant collecté les données faisant l'objet de la demande d'accès.
Lorsqu'il délibère, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, sur une demande d'accès aux informations mentionnées à cet article, le comité du secret statistique comprend un représentant de l'administration qui détient les données faisant l'objet de la demande d'accès.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-349 du 20 mars 2017 - art. 3
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 25
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135 D
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135 D
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135 D
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135 D
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135 D
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135 D
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-8