Arrêté du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l'article R. 214-112 du code de l'environnement - Article 2
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 0dd92ea3-6218-400a-bbcc-d94ef0ff813e
- Début de validité
- 1 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034291800/2017-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034291800/article-2/versions/0dd92ea3-6218-400a-bbcc-d94ef0ff813e/
Sommaire du texte
Texte
Les superstructures sans fonction de retenue d'eau ni de résistance structurelle du barrage, telles que parapets, ponts, passerelles, portiques de manutention ou de levage des vannes, ne sont pas prises en compte pour la détermination de la hauteur du barrage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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