Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 395eb71b-cc28-40a8-987f-8cdfdc2cffd2
- Début de validité
- 30 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034302267/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034302267/article-2/versions/395eb71b-cc28-40a8-987f-8cdfdc2cffd2/
Sommaire du texte
Texte
Les chefs de travaux d'art participent à la conservation et à la restauration, l'entretien, l'étude, l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine.
Ils peuvent :
1° Conduire ou coordonner la réalisation de projets nécessitant une qualification technique de haut niveau ;
2° Encadrer des équipes chargées d'assurer les missions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
3° Assurer la responsabilité des ateliers techniques au sein des établissements d'enseignement supérieur et, à ce titre, participer à la mission pédagogique de ces établissements ;
4° Exercer des responsabilités particulières à caractère administratif, technique, pédagogique ou d'inspection.
Les titulaires du grade de chef de travaux d'art principal ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité susmentionnés, correspondent à un niveau particulier d'expertise ou de coordination.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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