Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 77
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d591dc69-d6a5-4c9b-aa84-b8cc9e5c3e80
- Début de validité
- 1 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034321244/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034321244/article-77/versions/d591dc69-d6a5-4c9b-aa84-b8cc9e5c3e80/
Sommaire du texte
Texte
Le système de transport public guidé mentionné au 1° de l'article 76 est autorisé selon les dispositions du titre II.
En cas de coexistence de plusieurs exploitants assurant du transport de marchandises et de personnes, un chef de file est désigné par l'autorité organisatrice ou le détenteur de l'infrastructure de transport pour exercer les missions mentionnées à l'article 22.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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