Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b58a3b06-764a-4690-8cea-cc68393e2f9d
- Début de validité
- 1 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034321386/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034321386/article-18/versions/b58a3b06-764a-4690-8cea-cc68393e2f9d/
Sommaire du texte
Texte
L'activité des organismes qualifiés agréés peut faire l'objet de contrôles ou d'audits réalisés par les agents du ministère chargé des transports. Ces derniers peuvent, à ce titre, obtenir du maître de l'ouvrage et de l'organisme contrôlé tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement du contrôle et assister aux réunions et visites organisées par l'organisme dans le cadre de sa mission d'évaluation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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