Code du patrimoine - Article R613-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5499b893-59e9-44b2-8930-0f90fc1de3dd
- Début de validité
- 1 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034325542/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034325542/article-r613-2/versions/5499b893-59e9-44b2-8930-0f90fc1de3dd/
Sommaire du texte
Texte
En application du premier alinéa de l'article L. 611-1, en cas de projet d'aliénation d'un bien appartenant à l'Etat situé à l'étranger et présentant une valeur historique ou culturelle particulière, le ministre chargé du domaine saisit le président de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. La Commission nationale dispose d'un délai de six mois pour se prononcer. Son avis est communiqué au ministre chargé du domaine en vue de sa transmission à la commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 et D. 3221-12 du code général de la propriété des personnes publiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article D3221-12
- CITATION Article D1221-3
- CITATION Article L611-1
- CITATION Article L611-1
- CITATION Article L611-1
- CITATION Article L611-1
- CITATION Article L611-1
- CITATION Article L611-1