Code du patrimoine - Article R622-1-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d752ed8d-14e5-4056-b817-4782f468a829
- Début de validité
- 1 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034326006/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034326006/article-r622-1-2/versions/d752ed8d-14e5-4056-b817-4782f468a829/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 622-1-2 est le ministre chargé de la culture.
L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa du même article est le préfet de région.
La décision d'autorisation mentionne la durée du déplacement autorisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L622-1-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article L622-1-2