Code du patrimoine - Article D631-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f0f8578a-0647-47bf-82ea-79db31b963ca
- Début de validité
- 1 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034326568/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034326568/article-d631-13/versions/f0f8578a-0647-47bf-82ea-79db31b963ca/
Sommaire du texte
Texte
Le règlement mentionné au 2° du I de l'article L. 631-4 peut prévoir la possibilité d'adaptation mineure de ses prescriptions à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de travaux en application de l'article L. 632-1. En cas de mise en œuvre de cette possibilité, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est spécialement motivé sur ce point.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L631-4
- CITATION Code du patrimoine - art. L632-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article L632-1
- CITATION Article L631-4