Décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef96261e-ffc2-4fb0-b566-f49cfda35b9b
- Début de validité
- 1 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 04h40 — da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034326695/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034326695/article-2/versions/ef96261e-ffc2-4fb0-b566-f49cfda35b9b/
Sommaire du texte
Texte
Au sens du présent décret, on entend par :
1° " Détenteur de l'infrastructure " : la personne ou l'entité propriétaire de l'infrastructure ou disposant d'un droit de disposition sur celle-ci, qui exploite ou fait exploiter cette infrastructure ;
2° " Détenteur du matériel roulant " : la personne ou l'entité propriétaire du matériel roulant ou disposant d'un droit de disposition sur celui-ci, qui exploite ou fait exploiter ce matériel ;
3° " Embranché " : tout établissement raccordé au réseau ferré national tel que défini par l'article 2 du décret du 1er avril 1992 susvisé ;
4° " Entreprise ferroviaire " : une entreprise titulaire d'un certificat de sécurité ou d'une autorisation de sécurité prévue par le décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
5° " Etablissement public de sécurité ferroviaire " : l'établissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l'article L. 2221-1 du code des transports ;
6° " Exploitant ferroviaire " : un gestionnaire de l'infrastructure ou un opérateur de transport ;
7° " Opérateur de transport " : une entreprise ferroviaire ou une entreprise effectuant des circulations ferroviaires de marchandises sur les infrastructures objet du présent décret ;
8° " Gestionnaire de l'infrastructure " : toute entité ou entreprise chargée notamment de l'établissement, de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, y compris la gestion du trafic, et du système de signalisation et de contrôle-commande. Les fonctions de gestionnaire de l'infrastructure sur tout ou partie d'un réseau peuvent être attribuées à plusieurs entités ou entreprises ;
9° " Chef de file " : le gestionnaire d'infrastructure désigné par le détenteur de l'infrastructure pour assurer la coordination de l'exploitation en cas de coexistence de plusieurs gestionnaires d'infrastructure ;
10° " Demandeur " : l'entité en charge du dépôt des dossiers de sécurité dans le cadre des travaux de construction ou de modification substantielle d'un système ou d'un sous-système ;
11° " Organisme d'inspection " : l'entité accréditée chargée d'auditer périodiquement l'application faite par les exploitants ferroviaires de leur système de gestion de la sécurité ;
12° " Infrastructure " : les voies ferrées, les ouvrages d'art et les installations techniques et de sécurité, notamment la signalisation aux passages à niveau ;
13° " Voies d'approche " : les voies situées entre les voies du réseau ferré national et l'enceinte de l'établissement raccordé ;
14° " Matériel roulant " : tout véhicule ferroviaire apte à circuler sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction ;
15° " Sous-systèmes " : les subdivisions de nature structurelle ou fonctionnelle d'un système ferroviaire ;
16° " Modification substantielle d'un système ou d'un sous-système " : toute modification nécessitant la reprise de la démonstration de sécurité exposée dans le dossier de sécurité prévu à l'article 11 ou, en l'absence d'un tel dossier, toute modification conduisant à un changement notable des fonctions de sécurité du système ou du sous-système ou nécessitant l'emploi de technologies nouvelles. Le caractère substantiel de la modification est apprécié par le demandeur ;
17° " Système de gestion de la sécurité " : l'ensemble de règles, procédures et méthodes à mettre en œuvre pour atteindre en permanence les objectifs de sécurité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-352 du 1 avril 1992 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 (V)
- CITATION Code des transports - art. L2221-1 (M) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2221-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2221-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2221-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2221-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2221-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2