Code de justice administrative - Article R232-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8132007a-2845-4639-96da-a11a3030d388
- Début de validité
- 4 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034359740/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034359740/article-r232-22/versions/8132007a-2845-4639-96da-a11a3030d388/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article L. 236-5 du présent code, le président du Conseil supérieur désigne pour chaque question un rapporteur qui peut être soit le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit l'un des membres du Conseil supérieur. Lorsque le Conseil supérieur prend une décision ou émet une proposition sur le fondement de l'article L. 232-1, il se prononce après avoir recueilli l'avis du conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives, si ce dernier n'est pas le rapporteur.
Pour élaborer son rapport sur les propositions afférentes aux nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5, le rapporteur peut être assisté par une formation restreinte du Conseil supérieur, laquelle peut procéder à toutes les mesures d'instruction utiles, y compris des auditions. Cette formation restreinte est désignée par le Conseil supérieur ; elle comprend un ou plusieurs représentants élus des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Notes
Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 - art. 20 (M)
- CONCORDE Code de justice administrative - art. R232-22-1 (VD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Code de justice administrative - art. L232-1 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. L233-3
- CITATION Code de justice administrative - art. L233-4
- CITATION Code de justice administrative - art. L233-5
- CITATION Code de justice administrative - art. L236-5 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. R232-26 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L232-1
- CITATION Article L233-3
- CITATION Article L233-3
- CITATION Article L233-4
- CITATION Article L233-4
- CITATION Article L233-5
- CITATION Article L233-5
- CITATION Article L233-5
- CITATION Article L232-1
- CITATION Article L233-5
- CITATION Article L236-5
- CITATION Article L233-4
- CITATION Article L232-1
- CITATION Article L233-3
- CITATION Article L233-4
- CITATION Article L233-5
- CITATION Article L233-5
- CITATION Article L232-1
- CITATION Article L233-5
- CITATION Article L233-5