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  2. Législation consolidée
  3. Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente
  4. Titre Ier : CRÉATION D'ORGANISMES DÉDIÉS À L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ DE RETRAITE PROFESSIONNELLE SUPPLÉMENTAIRE
  5. Chapitre III : Création des institutions de retraite professionnelle supplémentaire
  6. Article 10

Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 avril 2017

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 116353a0-dbf9-44cd-b6c1-b25f798a9a4a
Début de validité
8 avril 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034380070/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034380070/article-10/versions/116353a0-dbf9-44cd-b6c1-b25f798a9a4a/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : CRÉATION D'ORGANISMES DÉDIÉS À L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ DE RETRAITE PROFESSIONNELLE SUPPLÉMENTAIRE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Création des fonds de retraite professionnelle supplémentaire Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Création des mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Création des institutions de retraite professionnelle supplémentaire Consulter cette section
      1. Article 9
      2. Article 10
      3. Article 11
  2. Titre II : ADAPTATION DES RÉGIMES DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE EN UNITÉS DE RENTE Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : CRÉATION D'ORGANISMES DÉDIÉS À L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ DE RETRAITE PROFESSIONNELLE SUPPLÉMENTAIRE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Création des fonds de retraite professionnelle supplémentaire Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Création des mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Création des institutions de retraite professionnelle supplémentaire Consulter cette section
      1. Article 9
      2. Article 10
      3. Article 11
  2. Titre II : ADAPTATION DES RÉGIMES DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE EN UNITÉS DE RENTE Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


I. - A compter du 1er janvier 2018, aucune nouvelle demande d'agrément ou d'autorisation au titre des articles L. 932-42 et L. 932-47 du code de la sécurité sociale ne peut plus être déposée.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2022, les institutions de prévoyance dont l'ensemble des engagements est lié à un ou des contrats offrant les prestations mentionnées à l'article L. 932-40 du même code peuvent déposer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande pour être agréées en tant qu'institutions de retraite professionnelle supplémentaire dans les conditions prévues par l'article L. 942-7 du même code.
Cette demande d'agrément et de soumission de l'ensemble des engagements de l'institution de prévoyance à cet agrément est portée à la connaissance des créanciers de l'institution par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. A compter de la date de cette publication, l'institution de prévoyance concernée ainsi que l'ensemble des souscripteurs de contrats auprès de cette institution pour les contrats mentionnés au 2° de l'article L. 932-40 du même code font figurer cette demande, de manière apparente et distincte sur leur site internet, jusqu'à la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relative à cette demande.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution délivre l'agrément, approuve la soumission des engagements à cet agrément et constate la caducité de l'ensemble des autres agréments s'il lui apparaît que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des créanciers et des participants.
La décision d'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend l'opération opposable aux participants, souscripteurs et bénéficiaires de contrats ainsi qu'aux créanciers à partir de la date de sa publication au Journal officiel. Les souscripteurs ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication et de demander le transfert des engagements relatifs à leurs contrats à une autre institution de prévoyance, une institution de retraite professionnelle supplémentaire, une entreprise d'assurance, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, une mutuelle ou union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire.
Les institutions de prévoyance qui recourent à la faculté prévue au présent II deviennent des institutions de retraite professionnelle supplémentaire en cas d'approbation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
III. - A la fin de l'exercice 2022, les institutions de prévoyance qui possèdent des engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article L. 932-43 du même code transfèrent ces engagements et les actifs correspondants à l'extérieur de cette compatibilité auxiliaire d'affectation ou les affectent à une nouvelle comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant plus de cet article L. 932-43. Le ou les contrats correspondant aux engagements ainsi transférés à l'extérieur de la comptabilité auxiliaire d'affectation ou affectés à une nouvelle comptabilité auxiliaire d'affectation ne relèvent plus de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 932-40 du même code.
IV. - A compter du 1er janvier 2023, une institution de prévoyance ne peut plus souscrire de nouveaux contrats dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 932-40 du même code, qui devient caduc.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 avril 2017 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L932-42 (VT)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L932-47 (VT)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L932-42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L932-42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L932-47
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L932-42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L932-47
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L932-42

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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