Code de procédure pénale - Article D32-2-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d1b65b67-bacb-4abd-a670-c8f88e97a939
- Début de validité
- 22 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034402232/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034402232/article-d32-2-2/versions/d1b65b67-bacb-4abd-a670-c8f88e97a939/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des dispositions de l'article 116-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen en matière criminelle, il est établi un enregistrement original placé sous scellé fermé.
Une copie de cet enregistrement est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de l'instruction.
Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, les enregistrements sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 116-1.
Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté du ministre de la justice.
Notes
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 2
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D32-2
- CONCORDE Article D32-2
- CONCORDE Article D32-2
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article 116-1
- CITATION Article 116-1
- CITATION Article 116-1