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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains
  4. Chapitre II : Aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1
  5. Article 2

Décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2017
Fin de vigueur
1 avril 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b79be557-fbfd-4800-b1c0-64b83987bb91
Début de validité
1 juillet 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 mars 2026 à 22h02
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 18h00 — 91cd8a5d-ebde-4e05-80ac-e5f8d170cc88
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034422224/2026-03-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034422224/article-2/versions/b79be557-fbfd-4800-b1c0-64b83987bb91/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Habilitation des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
  3. Chapitre III : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Habilitation des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
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  3. Historique
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Texte


Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont âgés d'au moins dix-huit ans.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2017 Version 2 — ABROGE

Corrections de données

  1. Connue le 10 octobre 2026 à 18h00Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
Article 3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code des transports - art. L2221-7-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2221-7-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2221-7-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2221-7-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 mars 2026 à 22h02
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 18h00
Identifiant de l’import Jurisfac
91cd8a5d-ebde-4e05-80ac-e5f8d170cc88
Archive
LEGI_20260331-215650.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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