Décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b79be557-fbfd-4800-b1c0-64b83987bb91
- Début de validité
- 1 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 mars 2026 à 22h02
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 18h00 — 91cd8a5d-ebde-4e05-80ac-e5f8d170cc88
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034422224/2026-03-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034422224/article-2/versions/b79be557-fbfd-4800-b1c0-64b83987bb91/
Sommaire du texte
Texte
Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont âgés d'au moins dix-huit ans.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code des transports - art. L2221-7-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2221-7-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2221-7-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2221-7-1