Code du travail - Article R8124-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 36c03328-1ad6-44e0-ba04-e4aa4ae85b9e
- Début de validité
- 15 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mars 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 01h32 — f3b30e5a-bdac-4390-8df1-50a276593761
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034423088/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034423088/article-r8124-9/versions/36c03328-1ad6-44e0-ba04-e4aa4ae85b9e/
Sommaire du texte
Texte
Tout agent rend compte de ses actions à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique suivant les modalités définies par l'administration, notamment celles concernant le partage, dans le système d'information prévu à cet effet, des informations relatives à ses actions et aux entreprises contrôlées.
Ces obligations s'appliquent aux médecins inspecteurs du travail sous réserve des informations couvertes par le secret professionnel en vertu des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée