Code du travail - Article R8124-32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1a241d61-621b-4cfe-bd82-8fce71d186f3
- Début de validité
- 15 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034424104/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034424104/article-r8124-32/versions/1a241d61-621b-4cfe-bd82-8fce71d186f3/
Sommaire du texte
Texte
Les agents participant aux activités de contrôle de l'inspection du travail peuvent, sans préjudice des attributions du référent déontologue prévu à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, saisir le Conseil national de l'inspection du travail de tout acte d'une autorité administrative de nature à porter directement et personnellement atteinte aux conditions dans lesquelles il doit pouvoir exercer sa mission.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 28 bis (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article 28 bis