Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux formations préalable et d'entraînement à l'armement des gardes champêtres - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b6e563b1-aea1-48c0-a2af-c2c562ea8a19
- Début de validité
- 22 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034452597/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034452597/article-2/versions/b6e563b1-aea1-48c0-a2af-c2c562ea8a19/
Sommaire du texte
Texte
La formation d'entraînement des gardes champêtres mentionnée à l'article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de l'arme utilisée. Au cours de ces séances, chaque garde champêtre doit tirer au moins cinquante cartouches par an.
Les cartouches lui sont remises par la commune.
A l'issue de chaque séance, une attestation de suivi est délivrée au garde champêtre par le Centre national de la fonction publique territoriale, qui en adresse copie au maire qui a délivré l'autorisation de port d'arme et au préfet qui l'a visée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R522-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R522-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R522-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R522-1