Code de la sécurité sociale - Article D162-10
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4a1e0cb4-28d1-4407-861e-87660853d2d9
- Début de validité
- 23 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034459896/2022-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034459896/article-d162-10/versions/4a1e0cb4-28d1-4407-861e-87660853d2d9/
Sommaire du texte
Texte
I. – Lorsqu'un établissement de santé fait l'objet d'une mise sous accord préalable en application des dispositions de l'article L. 162-1-17, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des actes, prestations ou prescriptions pour lesquels il envisage la mise en œuvre de la procédure de mise sous accord préalable.
Le représentant légal de l'établissement peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification.
A l'expiration de ce délai et après avis de l'organisme local d'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sa décision à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. La décision est motivée. Elle précise au représentant légal de l'établissement, qui en informe dans les meilleurs délais les professionnels concernés, la date effective d'entrée en vigueur de la mise sous accord préalable, son terme, les actes, prestations ou prescriptions concernés, la procédure applicable ainsi que les voies et délais de recours.
Le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître, simultanément, sa décision au directeur de l'organisme local d'assurance maladie et au service du contrôle médical placé auprès de ce dernier.
II. – Les sanctions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 162-1-17 sont applicables lorsque l'établissement de santé faisant l'objet d'une mise sous accord délivre des actes, prestations ou prescriptions malgré une décision de refus de prise en charge et lorsqu'il omet, en l'absence d'urgence, de solliciter l'accord du service du contrôle médical placé près de l'organisme local d'assurance maladie.
Historique
Évolution juridique
- Version D162-10 — ABROGE
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- Version D162-10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 novembre 2013 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 novembre 2013 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 novembre 2013 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D162-11 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D162-12 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D162-13 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D162-16 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-17 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article D162-16
- CITATION Article L162-1-17
- CITATION Article L162-1-17
- CITATION Article L162-1-17
- CITATION Article L162-1-17
- CITATION Article L162-1-17
- CITATION Article L162-1-17
- CITATION Article L162-1-17
- CITATION Article L162-1-17
- CITATION Article L162-1-17