Code des postes et des communications électroniques - Article R20-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4fc42863-0611-46b6-96ac-a4df88851e2f
- Début de validité
- 24 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034474340/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034474340/article-r20-16/versions/4fc42863-0611-46b6-96ac-a4df88851e2f/
Sommaire du texte
Texte
I. – Le ministre chargé des communications électroniques est, pour la France, l'autorité notifiante des organismes d'évaluation de la conformité.
II. – Sont habilités à réaliser l'examen “ UE de type ” mentionné à l'article R. 20-7 les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) qui ont été notifiés à la Commission européenne ainsi que les organismes désignés à cet effet par un autre Etat membre de l'Union européenne, par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Turquie.
Les organismes notifiés par le ministre chargé des communications électroniques participent aux activités de normalisation et de coordination des organismes notifiés pertinentes.
III. – Seul un organisme d'évaluation de la conformité qui démontre sa conformité aux critères énoncés au II peut demander au ministre chargé des communications électroniques d'être notifié.
Le silence gardé par le ministre sur une demande formée par un organisme en vue de sa notification à la Commission européenne vaut décision de rejet de cette demande.
IV. – Les organismes notifiés communiquent au ministre chargé des communications électroniques :
1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'examen “ UE de type ” ou d'une approbation de systèmes de gestion de la qualité ;
2° Toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification ;
3° Toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité ;
4° A sa demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes catégories d'équipements radioélectriques les informations pertinentes concernant les résultats d'évaluation négatifs et, sur demande, les résultats positifs.
V. – Les organismes notifiés tiennent à la disposition du ministre chargé des communications électroniques les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par ceux-ci dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-599 du 21 avril 2017 - art. 3
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Décret n°62-274 du 12 mars 1962 portant révision du code des postes et télécommunications
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article R20-7