Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8a85310a-87df-44f2-9d27-554c5ba8814e
- Début de validité
- 23 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034480997/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034480997/article-1/versions/8a85310a-87df-44f2-9d27-554c5ba8814e/
Sommaire du texte
Texte
Le registre public d'accessibilité contient les pièces suivantes ou une copie de celles-ci :
I. – Pour tous les établissements recevant du public, y compris les établissements de 5e catégorie :
1° Lorsque l'établissement est nouvellement construit, l'attestation prévue par l'article L. 111-7-4 après achèvement des travaux ;
2° Lorsque l'établissement est conforme aux règles d'accessibilité au 31 décembre 2014, l'attestation d'accessibilité prévue à l'article R. 111-19-33;
3° Lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée conformément aux articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47, le calendrier de la mise en accessibilité de l'établissement ;
4° Lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période, le bilan des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda, prévu à l'article D. 111-19-45;
5° Lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée et à l'achèvement de celui-ci, l'attestation d'achèvement prévue à l'article D. 111-19-46;
6° Le cas échéant, les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations aux règles d'accessibilité mentionnées à l'article R. 111-19-10;
7° Lorsque l'établissement a fait l'objet d'une autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, la notice d'accessibilité prévue à l'article D. 111-19-18;
8° Le document d'aide à l'accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact avec le public élaboré par le ministre en charge de la construction ;
9° Les modalités de maintenance des équipements d'accessibilité tels que les ascenseurs, élévateurs et rampes amovibles automatiques.
Le personnel d'accueil doit être en capacité d'informer l'usager des modalités d'accessibilité aux différentes prestations de l'établissement.
II. – Pour les établissements recevant du public de 1re à 4e catégorie :
En plus des éléments mentionnés au précédent I, le registre public d'accessibilité contient une attestation signée et mise à jour annuellement par l'employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs. Lorsque le personnel chargé de l'accueil des personnes handicapées est affecté à plusieurs établissements, cette attestation peut être réalisée pour l'ensemble des établissements concernés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D111-19-18 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D111-19-45 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D111-19-46 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7-4 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-10 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-31 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-33 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-7-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-19-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-7-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-19-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-19-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-19-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-19-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-19-33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D111-19-45
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D111-19-46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-19-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D111-19-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-19-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-19-33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D111-19-45
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D111-19-46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-19-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-19-10