Décret n° 2016-1056 du 3 août 2016 portant création des comités locaux de suivi des victimes d'actes de terrorisme et des espaces d'information et d'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme - Article 2-1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — bc3cde24-be34-485d-b96a-ec13b7aa620a
- Début de validité
- 27 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034486087/2017-04-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034486087/article-2-1/versions/bc3cde24-be34-485d-b96a-ec13b7aa620a/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsqu'il se réunit pour évoquer l'aide aux victimes d'actes de terrorisme, le comité local est chargé du suivi de la prise en charge des victimes résidant dans le département.
A cette fin, le comité :
1° Veille à la mobilisation du réseau des acteurs compétents pour la mise en œuvre des droits accordés aux victimes d'actes de terrorisme et pour la prise en compte de leur situation ;
2° Assure la transmission des données relatives au suivi des victimes d'actes de terrorisme au ministre chargé de l'aide aux victimes et au secrétariat général à l'aide aux victimes, à l'exception des données de santé ;
3° Facilite la résolution des difficultés portées à sa connaissance pour les situations individuelles de victimes ou de leurs proches bénéficiant d'une prise en charge dans le département.
II.-Lorsqu'il se réunit pour évoquer l'aide aux victimes d'accidents collectifs, le comité local est chargé du suivi de la prise en charge et de l'indemnisation des victimes résidant dans le département.
A cette fin, le comité :
1° Veille à l'articulation du dispositif d'urgence avec les structures locales d'aide aux victimes et l'agence régionale de santé ou, en outre-mer, l'établissement accomplissant les mêmes missions, pour l'organisation des soins ;
2° Assure la transmission des données relatives au suivi des victimes d'accidents collectifs au ministre chargé de l'aide aux victimes et au secrétariat général à l'aide aux victimes, à l'exception des données de santé ;
3° Facilite la résolution des difficultés portées à sa connaissance pour les situations individuelles de victimes ou de leurs proches bénéficiant d'une prise en charge dans le département ;
4° Veille, le cas échéant, à la conclusion d'un accord-cadre d'indemnisation amiable, à l'exception des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales entrant dans le champ de compétence de l'office mentionné à l' article L. 1142-22 du code de la santé publique .
III.-Lorsqu'il se réunit pour évoquer l'aide aux sinistrés d'évènements climatiques majeurs, le comité local est chargé du suivi de la prise en charge des sinistrés résidant dans le département.
A cette fin, le comité :
1° Veille à la mobilisation du réseau des acteurs compétents pour la mise en œuvre des droits accordés aux sinistrés en matière d'hébergement ;
2° Facilite, en lien avec la Fédération française de l'assurance, l'identification et le règlement des difficultés rencontrées par les sinistrés, notamment leurs droits et les modalités de leur indemnisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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