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Article 1

Version historique

En vigueur depuis le
5 août 2016
Fin de vigueur
5 décembre 2016

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Informations de vérification

Version
Version historique — dc053510-6fe5-4f8b-b3d5-4639ecbf7637
Début de validité
5 août 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032966185/2016-08-05
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032966185/article-1/versions/dc053510-6fe5-4f8b-b3d5-4639ecbf7637/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Il est institué, dans chaque département, ainsi qu'en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon un comité local de suivi des victimes d'actes de terrorisme présidé par le préfet de département. Ce comité est régi par les articles 8 et 9 du décret du 7 juin 2006 susvisé.
Ce comité comprend :
1° Un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat, notamment de la direction départementale de la cohésion sociale, de la direction départementale de la sécurité publique et du groupement de gendarmerie départementale ou du commandement de la gendarmerie outre-mer territorialement compétent ;
2° Un ou plusieurs représentants de l'agence régionale de santé ;
3° Un ou plusieurs représentants des organismes locaux d'assurance maladie et des organismes locaux débiteurs des prestations familiales ;
4° Le premier président de la cour d'appel territorialement compétente et le procureur général près cette même cour ou tout magistrat qu'ils désignent respectivement pour les représenter ;
5° Un ou plusieurs représentants d'associations d'aide aux victimes locales conventionnées et des correspondants territoriaux d'associations de victimes ;
6° Un ou plusieurs représentants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
7° Toute personnalité qualifiée dans le domaine de l'aide aux victimes.
Sur décision de son président, le comité peut entendre toute personne extérieure ayant une connaissance spécifique ou un intérêt particulier concernant les sujets abordés lors de ses réunions.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 août 2016 Version 1 — MODIFIE
  2. 5 décembre 2016 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 avril 2017 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 6 mai 2018 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2020 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 février 2024 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 juillet 2024 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 9 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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