Arrêté du 27 avril 2017 fixant les référentiels de pertinence, de qualité, de sécurité des soins ou de seuils, exprimés en volume ou en dépenses d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 949dd702-2fcd-4169-92db-7773faf6f744
- Début de validité
- 1 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034547287/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034547287/article-1/versions/949dd702-2fcd-4169-92db-7773faf6f744/
Sommaire du texte
Texte
Les référentiels mentionnés à l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :
1° Le taux d'évolution des dépenses de transports résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville est fixé à 2,2 % ;
2° Le montant des dépenses de transports résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville est fixé à 500 000 € ;
3° Le taux prévisionnel d'évolution des dépenses de médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du même code, à l'exception des produits figurant au titre III de cette liste, résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville est fixé à 4 % ;
4° Le taux d'évolution des dépenses des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 est fixé à 4,1 % ;
5° Le taux d'évolution des dépenses des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 est fixé à 5,8 % ;
6° Le taux de prescription de médicaments appartenant au répertoire des groupes génériques prescrits par les médecins exerçant dans l'établissement de santé est fixé à 45,5 %.
7° La liste des indicateurs nationaux de qualité et de sécurité des soins pris en compte pour évaluer les risques infectieux, médicamenteux et le risque de parcours de soins du patient ainsi que les valeurs limites que doivent atteindre les établissements de santé ciblés sont fixés en annexe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-7 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-30-3 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L165-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L165-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L165-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L165-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L165-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L165-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-7
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-30-3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-30-3