Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les compétences du service du commissariat des armées en matière de règlement des dommages causés ou subis par le ministère de la défense, de défense de ce ministère devant les tribunaux administratifs et de protection juridique de ses agents militaires et civils - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5941049a-af2d-43e2-b823-1f40debca2e1
- Début de validité
- 30 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034565177/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034565177/article-6/versions/5941049a-af2d-43e2-b823-1f40debca2e1/
Sommaire du texte
Texte
Sont seules compétentes pour assurer la représentation du ministère de la défense devant les tribunaux administratifs :
I. - La direction des ressources humaines du ministère de la défense en matière de recours dirigés contre les décisions individuelles prises par ce service en application :
a) Du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) Du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
II. - La direction des affaires juridiques pour les recours introduits devant les tribunaux administratifs de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, à l'exception de ceux mentionnés au I.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 avril 2017 - art. 7
Citations
- CITATION code des pensions civiles et militaires de retraite — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7