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  3. Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation
  4. Chapitre II : Prévention des risques engendrés par la circulation des véhicules de transport ferroviaire ou guidé
  5. Section 2 : Dispositions applicables aux travaux et opérations effectués dans la circulation
  6. Article 8

Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2018
Fin de vigueur
1 janvier 2028

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 56580b35-cc0a-4071-a49d-32630ac4b70f
Début de validité
1 janvier 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h40 — da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034575911/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034575911/article-8/versions/56580b35-cc0a-4071-a49d-32630ac4b70f/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Prévention des risques engendrés par la circulation des véhicules de transport ferroviaire ou guidé Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Section 2 : Dispositions applicables aux travaux et opérations effectués dans la circulation Consulter cette section
      1. Article 8
      2. Article 9
      3. Article 9
      4. Article 10
  3. Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Prévention des risques engendrés par la circulation des véhicules de transport ferroviaire ou guidé Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Section 2 : Dispositions applicables aux travaux et opérations effectués dans la circulation Consulter cette section
      1. Article 8
      2. Article 9
      3. Article 9
      4. Article 10
  3. Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
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  3. Historique
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Texte


I. - L'employeur évalue les risques engendrés par la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé pour tout travail sur une voie ou à proximité de celle-ci.
Il définit les mesures de prévention, les modes opératoires, l'attribution des missions de sécurité confiées aux travailleurs et les règles d'organisation et de gestion des travaux.
La suppression des risques engendrés par la circulation de ces véhicules est recherchée en priorité. Elle est obtenue par l'arrêt ou l'interdiction de celle-ci selon des procédures définies par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant, chacun en ce qui le concerne.
II. - Lorsque la nécessité de maintenir la continuité de l'exploitation ne permet pas la suppression des risques mentionnés au I, l'employeur s'assure que la sécurité des travailleurs est assurée par tout moyen, notamment par une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° La mise en œuvre de mesures de protection collective leur permettant de se tenir hors zone dangereuse ou de nature à les soustraire à une ou plusieurs composantes des risques ;
2° La mise en place d'un système d'annonce, qui avertit les travailleurs de l'approche d'une circulation de véhicule de transport ferroviaire ou guidé au moyen d'un signal sonore ou lumineux ou l'un et l'autre, permettant le dégagement de la zone dangereuse ;
3° La mise en œuvre de mesures de sécurité complémentaires telles que :
a) La réduction de la vitesse de ces circulations de trains dans les zones de travaux ;
b) L'interdiction d'un sens de circulation ;
c) Des instructions données aux conducteurs de véhicules de transport ferroviaire ou guidé.
III. - Si les limites de la zone de travail sont situées à proximité d'une zone dangereuse, l'employeur prend des mesures pour éviter que les limites de la zone dangereuse ne soient franchies. Ces mesures sont mises en œuvre par un ou plusieurs travailleurs désignés par l'employeur.
IV. - Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître un engagement ou un risque d'engagement d'une équipe de travailleurs dans la zone dangereuse, celui-ci n'est possible que si les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Un système d'annonce, est mis en œuvre. L'annonce est délivrée suffisamment tôt pour permettre aux travailleurs, quels que soient le dispositif d'annonce utilisé et l'évolution du chantier, de dégager la ou les zones dangereuses sans précipitation et le signal d'annonce est approprié à la situation, identifié et reconnu par les travailleurs. Les modalités de cette annonce sont fixées par arrêté des ministres chargés des transports et du travail ;
2° Le travail en cours d'exécution peut être interrompu immédiatement et permet le dégagement de cette zone avant l'arrivée d'une circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé.
V. - Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître un engagement ou un risque d'engagement d'un travailleur isolé dans la zone dangereuse, celui-ci n'est possible, sans préjudice d'autres mesures mises en œuvre par l'employeur, que si le travail peut être interrompu immédiatement et permet le dégagement de cette zone avant l'arrivée d'une circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé. Ce travailleur doit être mis à même de signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais.
VI. - Lorsque les mesures de prévention des risques prévues aux I à V du présent article ne peuvent pas être mises en œuvre au regard des modalités d'exploitation et des technologies des systèmes de transport, ces mesures peuvent être adaptées, sous réserve de justifier d'un niveau de sécurité pour les travailleurs au moins équivalent et de la capacité des travailleurs à les mettre en œuvre.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2018 Version 8 — ABROGE_DIFF
  2. 1 janvier 2028 Version 8 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 18 octobre 2026 à 04h02Correction des données source
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h40
Identifiant de l’import Jurisfac
da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
Archive
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