Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation - Article 36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7667197a-12a2-41d6-a57e-3455f569c060
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 04h40 — da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034575951/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034575951/article-36/versions/7667197a-12a2-41d6-a57e-3455f569c060/
Sommaire du texte
Texte
Sur la base des informations fournies en application de l'article 17, l'employeur évalue les risques et informe les travailleurs :
1° Des zones à risques électriques ferroviaires ou guidés définies à l'article 13 et de leur délimitation ;
2° Des règles d'accès à ces zones ;
3° Des règles de sécurité à respecter lors du déplacement ou du travail sur ou à proximité des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés.