Code de la sécurité sociale - Article L932-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7e10d925-8e8a-41ab-a3e4-d3b69043f209
- Début de validité
- 6 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034588299/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034588299/article-l932-3/versions/7e10d925-8e8a-41ab-a3e4-d3b69043f209/
Sommaire du texte
Texte
Avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat, l'institution de prévoyance remet obligatoirement à l'adhérent le règlement correspondant et la proposition de bulletin d'adhésion à celui-ci ou la proposition de contrat ainsi que leurs annexes respectives.
L'engagement réciproque de l'adhérent et de l'institution de prévoyance résulte de la signature du bulletin d'adhésion ou de celle du contrat.
Pour être applicable, toute modification du règlement doit être approuvée préalablement par l'assemblée générale de l'institution ou, si celle-ci n'en possède pas, par le conseil d'administration, et doit être constatée par un avenant au contrat ou au bulletin d'adhésion signé des parties.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la modification proposée par l'institution de prévoyance ou l'union d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. L'institution de prévoyance ou l'union informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des membres participants par le souscripteur.
Il peut être dérogé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux dispositions des premier et troisième alinéas ci-dessus lorsque la nature du règlement ou du contrat ou les circonstances de l'adhésion ou de la souscription le justifient.
Le même décret détermine les conditions dans lesquelles est constatée la remise des documents mentionnés aux alinéas précédents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 15
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 15
Citations
- CITATION Article L871-1
- CITATION Article L871-1
- CITATION Article L871-1
- CITATION Article L871-1
- CITATION Article L871-1
- CITATION Article L871-1
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- CITATION Article L871-1
- CITATION Article L871-1