Article 195
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2696ba4d-5ca4-4e3e-8a20-fe18e153e796
- Début de validité
- 1 janvier 1981
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006308282/1981-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006308282/article-195/versions/2696ba4d-5ca4-4e3e-8a20-fe18e153e796/
Sommaire de cette page
Texte
1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :
a. Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;
b. Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;
c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;
d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;
d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;
e. Ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans.
2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part entière, au lieu d'une demi-part, pour chaque enfant titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
3. (Abrogé).
4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis (1).
(1) Disposition nouvelle applicable, pour la première fois, pour l'imposition des revenus de l'année 1980.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 81-866 1981-09-15
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI 80-1094 1980-12-30 ART. 2 II 1, 2 FINANCES POUR 1981 JORF 31 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 2 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981
Citations
- CITATION CGI 194 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 157 bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 197 (V)
- CITATION Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 173 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible