Code des juridictions financières - Article R234-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 20b137da-b347-4fc7-8e9a-6d960d686c9e
- Début de validité
- 1 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034609615/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034609615/article-r234-2/versions/20b137da-b347-4fc7-8e9a-6d960d686c9e/
Sommaire du texte
Texte
Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à un marché, en application de l'article L. 211-13, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
Cet avis est notifié au représentant de l'Etat ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-945 1995-08-23, art 131
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 113
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 113
Citations
- CITATION Article L211-13