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  4. Partie réglementaire
  5. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  6. Titre II : Amélioration de l'habitat.
  7. Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat.
  8. Section 2 : Conditions d'attribution des aides.
  9. Sous-section 1 : Dispositions générales
  10. Article R*321-12

Code de la construction et de l'habitation - Article R*321-12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 mai 2017
Fin de vigueur
24 mai 2019

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Mise à jour en retard — b55cb2e8-2e88-428c-8908-9348c1b92798
Début de validité
8 mai 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
Import Jurisfac
21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034649708/2018-11-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034649708/article-r321-12/versions/b55cb2e8-2e88-428c-8908-9348c1b92798/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Livre II : Statut des constructeurs. Consulter cette section

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    3. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. Consulter cette section
      1. Titre préliminaire : Politique d'aide au logement. Consulter cette section

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      2. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. Consulter cette section

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      3. Titre II : Amélioration de l'habitat. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat. Consulter cette section
          1. Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'agence. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Conditions d'attribution des aides. Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
              1. Article R*321-12
              2. Article R321-12
              3. Article R321-13
              4. Article R321-14
              5. Article R321-15
              6. Article R321-16
              7. Article R321-17
              8. Article R321-17-1
              9. Article R321-18
              10. Article R321-18
              11. Article R321-19
              12. Article R321-20
              13. Article R321-21
              14. Article R321-21-1
              15. Article R321-22
            2. Sous-section 2 : Sanctions pécuniaires applicables à l'encontre des bénéficiaires des aides ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues Consulter cette section

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          3. Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs. Consulter cette section

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        2. Chapitre III : Subventions de l'Etat. Consulter cette section

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        3. Chapitre V : Restauration immobilière. Consulter cette section

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        4. Chapitre VII : Programme d'intérêt. Consulter cette section

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      4. Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement. Consulter cette section

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      5. Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions Consulter cette section

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      6. Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement. Consulter cette section

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      7. Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement. Consulter cette section

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      8. Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Consulter cette section

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      9. Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France Consulter cette section

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      10. Titre VIII bis : Dispositions relatives au tiers-financement Consulter cette section

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      11. Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Habitations à loyer modéré Consulter cette section

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    5. Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres. Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement. Consulter cette section

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    7. Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Livre II : Statut des constructeurs. Consulter cette section

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    3. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. Consulter cette section
      1. Titre préliminaire : Politique d'aide au logement. Consulter cette section

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      2. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. Consulter cette section

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      3. Titre II : Amélioration de l'habitat. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat. Consulter cette section
          1. Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'agence. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Conditions d'attribution des aides. Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
              1. Article R*321-12
              2. Article R321-12
              3. Article R321-13
              4. Article R321-14
              5. Article R321-15
              6. Article R321-16
              7. Article R321-17
              8. Article R321-17-1
              9. Article R321-18
              10. Article R321-18
              11. Article R321-19
              12. Article R321-20
              13. Article R321-21
              14. Article R321-21-1
              15. Article R321-22
            2. Sous-section 2 : Sanctions pécuniaires applicables à l'encontre des bénéficiaires des aides ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues Consulter cette section

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          3. Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs. Consulter cette section

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        2. Chapitre III : Subventions de l'Etat. Consulter cette section

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        3. Chapitre V : Restauration immobilière. Consulter cette section

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        4. Chapitre VII : Programme d'intérêt. Consulter cette section

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      4. Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement. Consulter cette section

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      5. Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions Consulter cette section

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      6. Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement. Consulter cette section

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      7. Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement. Consulter cette section

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      8. Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Consulter cette section

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      9. Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France Consulter cette section

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      10. Titre VIII bis : Dispositions relatives au tiers-financement Consulter cette section

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      11. Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Habitations à loyer modéré Consulter cette section

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    5. Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres. Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement. Consulter cette section

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    7. Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-L'agence peut accorder des subventions :

1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;

2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;

3° Aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil lorsque ces derniers ont la qualité de propriétaires ou de titulaires d'un droit réel conférant l'usage des locaux ;

4° Aux communes ou à leurs groupements qui se substituent aux propriétaires ou exploitants défaillants pour les mesures qu'ils exécutent en leur lieu et place sur l'immeuble en application des articles L. 1331-29 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 du présent code, dans les conditions fixées par le règlement général de l'agence ;

5° Aux locataires qui effectuent des travaux en application des articles 1er et 4 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 modifiée relative à l'amélioration de l'habitat ou qui effectuent, avec l'accord exprès de leur bailleur, des travaux d'accessibilité ou d'adaptation au handicap de leur logement ;

6° Aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article L. 365-2 ;

7° Aux syndicats de copropriétaires d'immeubles affectés de manière prépondérante à l'usage d'habitation et répondant à l'une des conditions suivantes :

-immeuble faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ;

-immeuble situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1, ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1, lorsque cette opération vise, dans son ensemble ou dans un volet dédié, au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique, et identifiées à la suite d'actions de repérage et de diagnostic ;

-immeuble pour lequel le syndicat de copropriétaires s'est vu notifier un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique, une notification de travaux prise en application de l'article L. 1334-2 du même code, un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du présent code, ou un arrêté pris en application des articles L. 129-1 et suivants, pour l'ensemble des mesures prescrites sur l'immeuble par lesdits arrêtés ;

-immeuble pour lequel le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété, pour le financement des travaux nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété.

L'aide est destinée à financer les travaux portant sur les parties communes et équipements communs de l'immeuble ainsi que, le cas échéant, les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat des copropriétaires en application du c du II de l'article 24 ou du f de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 précitée.

L'attribution de la subvention au syndicat des copropriétaires peut être cumulée, pour les mêmes travaux, avec des aides individuelles aux copropriétaires. Le règlement général de l'agence fixe les modalités de ce cumul. Le montant total des aides versées ne peut pas dépasser le montant maximum qui peut être versé au seul syndicat de copropriétaires.

8° Aux syndicats de copropriétaires d'immeubles affectés de manière prépondérante à l'usage d'habitation :

-pour des travaux tendant à permettre l'accessibilité de l'immeuble et portant sur les parties communes et équipements communs ;

-pour des travaux d'amélioration des performances énergétiques des copropriétés présentant des signes de fragilité sur le plan technique, financier, social ou juridique, identifiés à la suite d'actions de repérage et de diagnostic dans les conditions définies par le règlement général de l'agence. L'aide est destinée à financer les travaux portant sur les parties communes et équipements communs de l'immeuble ainsi que, le cas échéant, les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat des copropriétaires en application du f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété.

L'attribution de la subvention au syndicat des copropriétaires peut être cumulée, pour les mêmes travaux, avec des aides individuelles aux copropriétaires. Le règlement général de l'agence fixe les modalités de ce cumul. Le montant total des aides versées ne peut pas dépasser le montant maximum qui peut être versé au seul syndicat de copropriétaires ;

9° Aux maîtres d'ouvrage, personnes physiques ou morales, publiques ou privées, pour la participation au financement des prestations prévues à l'article R. 321-16 ;

10° Aux établissements publics d'aménagement, aux établissements publics fonciers de l'Etat et aux établissements publics fonciers locaux mentionnés respectivement aux articles L. 321-14, L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, ainsi qu'à l'établissement public de l'Etat mentionné à l'article L. 321-29 du même code, pour l'amélioration des logements qu'ils acquièrent dans le cadre d'un dispositif coordonné d'intervention immobilière et foncière définissant, notamment, les modalités de financement, les durées de portage prévisionnelles des logements et les conditions d'occupation des logements ou des immeubles concernés, qui a été approuvé par le conseil d'administration de l'agence, ainsi que, pour les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-14, L. 321-1 et L. 321-29 du code de l'urbanisme par les ministres en charge de l'urbanisme et du logement.

11° Aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2, aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine, aux sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, aux sociétés publiques locales d'aménagement mentionnées à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme pour les opérations de portage ciblé et d'une durée déterminée de lots d'habitation d'une copropriété en difficulté. Les immeubles concernés sont ceux faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1, ou situés dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 ou d'une opération de requalification des copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1, lorsque cette opération vise, dans son ensemble ou dans un volet dédié, au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique, et identifiées à la suite d'actions de repérage et de diagnostic. Le plan de sauvegarde, la convention d'opération programmée ou la convention d'opération de requalification de copropriétés dégradées prévoit expressément l'acquisition et la mise en location de certains logements par l'organisme porteur, en vue d'une amélioration des parties communes et privatives et de leur revente ultérieure, en cohérence avec la stratégie de redressement. Les modalités de financement et les contreparties sociales exigées, notamment pour ce qui concerne les conditions d'occupation et de revente, sont fixées par le conseil d'administration ;

12° A titre exceptionnel, à l'opérateur désigné au III de l'article L. 615-10, pour des travaux réalisés sur des parties communes ayant fait l'objet d'une expropriation en application de cet article. Pour chaque immeuble concerné, l'aide ne peut être accordée qu'après l'approbation expresse du conseil d'administration de l'agence, qui, le cas échéant, détermine alors les postes de dépenses pouvant bénéficier d'une aide, ainsi que les modalités de financement applicables.

II.-L'agence peut accorder des subventions portant sur des travaux réalisés dans des locaux à usage d'habitation inclus dans un bail à ferme et occupés par le preneur à titre de résidence principale, soit à ce dernier, soit au propriétaire.

A titre exceptionnel, des subventions portant sur des travaux réalisés dans des locaux à usage d'habitation inclus dans un bail commercial peuvent également être attribuées soit au titulaire de ce bail commercial, soit au propriétaire des murs.

Les conditions d'application des deux alinéas précédents sont fixées par le règlement général de l'agence.

Pour l'application du I et du II du présent article, sont assimilés aux propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement.

Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I, la subvention n'est attribuée que pour des logements occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources répond aux conditions définies, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe notamment les plafonds de ressources qui sont révisés chaque année par l'agence en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ces conditions de ressources sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° qui, supportant la charge des travaux à effectuer dans des logements occupés par leurs proches, sollicitent le bénéfice de l'aide.

III.-L'agence peut accorder des aides, dans les conditions prévues par son règlement général, aux organismes visés à l'article R. 331-14 et aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier sur les établissements d'hébergement visés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles assurant ou non l'accueil de jour, ou aux structures dénommées " lits halte soins santé " visés au 9° du I du même article, ou aux établissements d'hébergement destinés aux personnes sans domicile visés à l'article L. 322-1 du même code, et faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale, en vue de la réalisation de travaux d'amélioration et d'humanisation.

L'agence peut accorder, à titre exceptionnel, des subventions à un gestionnaire non propriétaire de l'établissement d'hébergement pour des travaux ne dépassant pas un montant fixé par son règlement général, sous réserve de disposer d'un bail l'y autorisant.

Les opérations portant sur des travaux d'accessibilité des personnes à mobilité réduite ou de mise en sécurité de ces établissements dans les conditions fixées dans le règlement général de l'agence n'entrent pas dans la catégorie des opérations mentionnées au b du 1° de l'article R. 365-1.

IV.-L'agence peut accorder aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital, et à tout organisme ayant vocation à être bénéficiaire de l'expropriation ainsi qu'aux concessionnaires des opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, des subventions pour la réalisation d'opérations visées à l'article L. 522-1, alinéa 2.

V.-L'agence peut accorder aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital, et à tout organisme ayant vocation à être bénéficiaire de l'expropriation ainsi qu'aux concessionnaires des opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, des subventions :

1° Pour la réalisation d'opérations de traitement, par appropriation publique, d'immeubles dans le cadre d'opérations de restauration immobilière prévues aux articles L. 313-4 et suivants du code de l'urbanisme ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique et destinés à la production de logements dans un objectif de mixité sociale ;

2° Pour la réalisation d'opérations visées aux articles L. 522-1, alinéa 1, et R. 523-1 et suivants.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 juin 1978 Version R*321-12 — MODIFIE
  2. 22 avril 2001 Version R*321-12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 26 novembre 2005 Version R*321-12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 juillet 2006 Version R*321-12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 6 septembre 2009 Version R*321-12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 27 décembre 2009 Version R*321-12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 23 octobre 2010 Version R*321-12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 8 mai 2017 Version R*321-12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 24 mai 2019 Version R*321-12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 septembre 2019 Version R321-12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 janvier 2021 Version R321-12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 24 février 2023 Version R321-12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 28 décembre 2023 Version R321-12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Citations

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  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1531-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code civil - art. 515-1
  • CITATION Code civil - art. 515-8
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
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  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L322-1 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L300-4
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L321-1
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L321-14
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L321-29
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