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  3. Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs
  4. Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
  5. Article 11

Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 février 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ae150107-3b05-4a7f-97d5-f9e2b1168dc2
Début de validité
1 février 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034702925/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034702925/article-11/versions/ae150107-3b05-4a7f-97d5-f9e2b1168dc2/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Modalités de recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
  4. Chapitre IV : Avancement, détachement et intégration directe Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2020 Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2021 Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Modalités de recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
  4. Chapitre IV : Avancement, détachement et intégration directe Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2020 Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2021 Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, et ont été classés, en application de l'article 7, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.
II. - Les agents publics contractuels classés, en application de l'article 7, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade d'assistant socio-éducatif d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue.
Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade d'assistant socio-éducatif.
L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.
La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.
Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents.

Notes

Conformément à l’article 39 du décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018. L’article 48 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er février 2019.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 février 2019 Version 11 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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