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  3. Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil
  4. Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL
  5. Chapitre Ier : Dispositions communes
  6. Section 3 : Traitements automatisés des données de l'état civil
  7. Article 13

Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 novembre 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 17a8419e-b848-47b9-b158-a5c891e5fe74
Début de validité
1 novembre 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034708172/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034708172/article-13/versions/17a8419e-b848-47b9-b158-a5c891e5fe74/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Section 1 : Etablissement et mise à jour des actes de l'état civil Consulter cette section

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      4. Section 2 : Registres des actes de l'état civil Consulter cette section

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      5. Section 3 : Traitements automatisés des données de l'état civil Consulter cette section
        1. Article 11
        2. Article 12
        3. Article 13
      6. Section 4 : Reconstitution des actes et des registres de l'état civil Consulter cette section

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      7. Section 5 : Transcription des actes consulaires étrangers Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions relatives aux tables annuelles et décennales des actes de l'état civil Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions propres aux actes établis par le ministère des affaires étrangères Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE CIVILE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE CENTRAL D'ÉTAT CIVIL ET AUX AUTORITÉS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Section 1 : Etablissement et mise à jour des actes de l'état civil Consulter cette section

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      4. Section 2 : Registres des actes de l'état civil Consulter cette section

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      5. Section 3 : Traitements automatisés des données de l'état civil Consulter cette section
        1. Article 11
        2. Article 12
        3. Article 13
      6. Section 4 : Reconstitution des actes et des registres de l'état civil Consulter cette section

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      7. Section 5 : Transcription des actes consulaires étrangers Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions relatives aux tables annuelles et décennales des actes de l'état civil Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions propres aux actes établis par le ministère des affaires étrangères Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE CIVILE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE CENTRAL D'ÉTAT CIVIL ET AUX AUTORITÉS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte


La commune, les autorités diplomatiques et consulaires et le service central d'état civil sont dispensés, en application de l'article 40 du code civil, d'établir le registre des actes de l'état civil en double exemplaire et, en conséquence, d'envoyer des avis de mention au greffe de la juridiction, s'ils disposent d'un traitement automatisé des données de l'état civil tenu conformément aux prescriptions de l'article 11 et répondant, en outre, aux conditions suivantes :
1° Permettre un délai de mise à jour des données inférieur à vingt-quatre heures ;
2° Etre hébergé sur un site distinct de celui où sont tenus les registres des actes de l'état civil ;
3° Etre mis en œuvre sur des infrastructures conservées dans des locaux répondant à des conditions de sécurité et de sûreté adaptées ;
4° Permettre le transfert du registre au service d'archives compétent.
La dispense légale d'élaboration des registres en double exemplaire prend effet au 1er janvier de l'année qui suit celle de la demande.
Dans un délai de deux mois précédant l'année de sa mise en œuvre, le maire de la commune, pris en sa qualité d'officier de l'état civil, atteste auprès du procureur de la République que le traitement automatisé répond aux exigences de sécurité requises et en informe le directeur des archives compétent. Le procureur de la République peut, à tout moment, avec le concours des services de sécurité des systèmes d'information du ministère de la justice et, le cas échéant, du directeur des archives compétent, procéder à un contrôle de conformité du dispositif de traitement et de son hébergement. En cas de non-respect des conditions requises, le procureur de la République adresse une demande de mise en conformité assortie d'un délai de mise en œuvre qui ne peut excéder trois mois. A défaut de mise en conformité, le procureur de la République avise sans délai le maire que les conditions de la dispense légale d'élaboration en double exemplaire des registres ne sont pas remplies. La reconstitution du second registre de l'état civil est alors opérée dans les conditions et suivant la procédure décrite aux articles 14 et 15.
S'agissant des traitements automatisés des données des actes de l'état civil du ministère des affaires étrangères, le chef du service central d'état civil atteste, dans les mêmes conditions, du respect des exigences de sécurité requises auprès du procureur de la République du lieu où est établi ce service. Ce dernier peut, à tout moment, avec le concours des services de sécurité des systèmes d'information du ministère des affaires étrangères, effectuer un contrôle de conformité selon les modalités décrites à l'alinéa précédent dont les dispositions sont, pour le surplus, applicables.
Lorsqu'une mention doit être apposée en marge d'un acte de l'état civil dont les données ne sont pas enregistrées dans le traitement automatisé, l'officier de l'état civil peut soit procéder à l'enregistrement des données de l'acte et de ses mentions soit enregistrer l'avis de mention dans le traitement automatisé.
Les conditions techniques requises par le présent article ainsi que le modèle d'attestation de conformité du maire sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 novembre 2017 Version 13 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code civil - art. 40

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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