Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 28070c29-88bb-4c77-9ddc-2cfca9d931aa
- Début de validité
- 30 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033050946/2016-07-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033050946/article-7/versions/28070c29-88bb-4c77-9ddc-2cfca9d931aa/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsque des fuites sont constatées lors du contrôle d'étanchéité de l'équipement (y compris contrôle de maintenance) et que l'opérateur ne peut y remédier sur-le-champ, il appose sur l'équipement la marque signalant un défaut d'étanchéité.
La marque signalant le défaut d'étanchéité est constituée d'une vignette ayant la forme d'un disque rouge de diamètre supérieur ou égal à quatre centimètres et conforme au modèle figurant à l'annexe du présent arrêté. Cette marque est apposée sur la marque de contrôle d'étanchéité.
Tant que la réparation de l'équipement n'est pas effectuée, l'équipement ne fait alors plus l'objet d'opération de recharge en fluide frigorigène.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
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Modifications et abrogations
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Modifications et abrogations
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