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Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 octobre 2000
Fin de vigueur
11 mai 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0e9513c4-5405-4ad3-a28c-6b8aa9ea830b
Début de validité
15 octobre 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006771230/2000-10-15
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006771230/article-8/versions/0e9513c4-5405-4ad3-a28c-6b8aa9ea830b/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


L'établissement peut faire appel à l'Etat pour sa gestion administrative et financière ; il peut également, aux mêmes fins, faire appel à des tiers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus. Dans chaque cas, une convention entre les deux parties définit les conditions d'intervention de l'Etat ou du tiers et précise les conditions du contrôle par le conseil d'administration de l'établissement de l'exercice de cette gestion.

En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée et à compter du 1er janvier 2000, la gestion du patrimoine transféré à la caisse d'amortissement de la dette sociale, à l'exclusion de tout acte relatif à sa cession, est confiée à titre transitoire aux caisses nationales de sécurité sociale qui en étaient propriétaires avant cette date. La caisse d'amortissement de la dette sociale signe avec la ou lesdites caisses nationales pour ce qui concerne la gestion du patrimoine et avec les tiers chargés de sa vente des conventions qui précisent les conditions de contrôle de leurs interventions par le conseil d'administration de l'établissement.

Les dépenses nécessaires à la mise en place de la caisse, jusqu'à l'adoption par le conseil d'administration de cette dernière de son budget pour l'année 1996, seront financées sur les crédits ouverts au budget des services financiers et le cas échéant au budget des charges communes, et feront l'objet d'un remboursement par l'établissement public à l'Etat dans des conditions qui seront définies par une convention entre les parties.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 26 avril 1996 Version 8 — MODIFIE
  2. 15 octobre 2000 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 mai 2017 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 - art. 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-353 du 24 avril 1996 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 octobre 1996 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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