Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e9513c4-5405-4ad3-a28c-6b8aa9ea830b
- Début de validité
- 15 octobre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006771230/2000-10-15
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006771230/article-8/versions/0e9513c4-5405-4ad3-a28c-6b8aa9ea830b/
Sommaire de cette page
Texte
L'établissement peut faire appel à l'Etat pour sa gestion administrative et financière ; il peut également, aux mêmes fins, faire appel à des tiers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus. Dans chaque cas, une convention entre les deux parties définit les conditions d'intervention de l'Etat ou du tiers et précise les conditions du contrôle par le conseil d'administration de l'établissement de l'exercice de cette gestion.
En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée et à compter du 1er janvier 2000, la gestion du patrimoine transféré à la caisse d'amortissement de la dette sociale, à l'exclusion de tout acte relatif à sa cession, est confiée à titre transitoire aux caisses nationales de sécurité sociale qui en étaient propriétaires avant cette date. La caisse d'amortissement de la dette sociale signe avec la ou lesdites caisses nationales pour ce qui concerne la gestion du patrimoine et avec les tiers chargés de sa vente des conventions qui précisent les conditions de contrôle de leurs interventions par le conseil d'administration de l'établissement.
Les dépenses nécessaires à la mise en place de la caisse, jusqu'à l'adoption par le conseil d'administration de cette dernière de son budget pour l'année 1996, seront financées sur les crédits ouverts au budget des services financiers et le cas échéant au budget des charges communes, et feront l'objet d'un remboursement par l'établissement public à l'Etat dans des conditions qui seront définies par une convention entre les parties.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 - art. 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-353 du 24 avril 1996 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 octobre 1996 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible