Code général des collectivités territoriales - Article R2223-89-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d2c6a68-e9a8-476e-abc2-522ae5858707
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034731077/2020-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034731077/article-r2223-89-1/versions/7d2c6a68-e9a8-476e-abc2-522ae5858707/
Sommaire du texte
Texte
Les personnels des régies, entreprises ou associations et leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23, mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, ont accès, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement, aux chambres mortuaires pour le dépôt et le retrait des corps, pour la pratique des soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19 et la toilette mortuaire.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
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Création et codification
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Citations
- CITATION Article L2223-23
- CITATION Article L2223-23
- CITATION Article L2223-23
- CITATION Article L2223-19
- CITATION Article L2223-19
- CITATION Article L2223-19