Décret n° 2017-1053 du 10 mai 2017 relatif à l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5f4bfb17-77e6-4c74-8aee-7e2477c1e276
- Début de validité
- 1 février 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034735606/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034735606/article-10/versions/5f4bfb17-77e6-4c74-8aee-7e2477c1e276/
Sommaire du texte
Texte
Les agents occupant l'un des emplois de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat dotés de l'échelon spécial mentionné à l'article 6 du décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat, dont l'emploi est inscrit sur la liste prévue à l'article 4 du présent décret, sont maintenus dans leurs fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat. Ils sont classés dans cet emploi dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1100 du 28 septembre 2012 - art. 6