Code de procédure civile - Article 82
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d3685a63-e3d9-4ed7-90c6-a34bc6bc444c
- Début de validité
- 1 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 octobre 2026 à 21h33
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 16h00 — 05154850-4322-497e-bec3-7c5c0cec3fa3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034757029/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034757029/article-82/versions/d3685a63-e3d9-4ed7-90c6-a34bc6bc444c/
Sommaire du texte
Texte
En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible