Décret n°91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 211102c3-41f5-4a27-974a-56e11a894c30
- Début de validité
- 12 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034763233/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034763233/article-18/versions/211102c3-41f5-4a27-974a-56e11a894c30/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur dirige l'école et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;
3° Il prépare et exécute le budget et les décisions rectificatives ;
4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
5° Il est responsable du maintien de l'ordre dans les enceintes et locaux affectés à l'école ;
6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
8° Il répartit les services d'enseignement ;
9° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
Le directeur peut déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement de catégorie A.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-954 du 9 mai 2017 - art. 19
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 19