Code général des collectivités territoriales - Article R2223-75
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e711ef5d-b9d7-4436-8766-0c2f2374d13b
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034764321/2020-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034764321/article-r2223-75/versions/e711ef5d-b9d7-4436-8766-0c2f2374d13b/
Sommaire du texte
Texte
Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres et leurs établissements habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19 et de la toilette mortuaire.
Historique
Évolution juridique
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Concordances
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- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L2223-23
- CITATION Article L2223-23
- CITATION Article L2223-23
- CITATION Article L2223-19
- CITATION Article L2223-19
- CITATION Article L2223-19
- CITATION Article R2223-23-5