Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e48e5b78-379b-4db2-90a7-87ef59f44868
- Début de validité
- 1 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006258812/2007-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006258812/article-3/versions/e48e5b78-379b-4db2-90a7-87ef59f44868/
Sommaire de cette page
Texte
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 515-7 du code civil, l'officier de l'état civil requis pour apposer en marge de l'acte de naissance du ou des partenaires la mention du décès ou du mariage avise sans délai le greffe du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité. Le greffier enregistre la dissolution et en informe le partenaire survivant ou, en cas de mariage, les deux partenaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code civil - art. 515-7 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 515-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 515-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 515-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 515-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 515-7