Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive.
  4. CHAPITRE V : Discipline
  5. Article 14

Décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive. - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2017

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c2b45dd7-bdc4-4bfa-a598-bc228af35978
Début de validité
1 septembre 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034779446/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034779446/article-14/versions/c2b45dd7-bdc4-4bfa-a598-bc228af35978/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. CHAPITRE III : Accompagnement des enseignants Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. CHAPITRE V : Discipline Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 15
    5. Article 15-1
    6. Article 16
  7. CHAPITRE VI : Dispositions diverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Article 24
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. CHAPITRE III : Accompagnement des enseignants Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. CHAPITRE V : Discipline Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 15
    5. Article 15-1
    6. Article 16
  7. CHAPITRE VI : Dispositions diverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Article 24
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les professeurs d'éducation physique et sportive promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

L'autorité compétente classe les personnels mentionnés à l'article 9-2.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans dans leur échelon d'origine.

Les professeurs d'éducation physique et sportive ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

Toutefois, les professeurs d'éducation physique et sportive rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 4e ou au 5e échelon de la hors-classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 septembre 1996 Version 14 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2017 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 13Article 15 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 105

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 105

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données