Décret n°86-434 du 12 mars 1986 portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints - Article 26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0b95720b-c1e1-47b7-a090-f200e300bd8e
- Début de validité
- 1 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034794811/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034794811/article-26/versions/0b95720b-c1e1-47b7-a090-f200e300bd8e/
Sommaire du texte
Texte
Il est créé un corps d'astronomes adjoints et physiciens adjoints classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Le corps est divisé en deux branches comprenant l'une les astronomes adjoints, l'autre les physiciens adjoints.
Ce corps comporte deux classes :
1° Une classe normale comprenant neuf échelons ;
2° Une hors-classe comprenant six échelons et un échelon exceptionnel.
Les astronomes adjoints et les physiciens adjoints hors classe sont chargés de fonctions particulières d'organisation et de coordination pour l'accomplissement des missions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 2 ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 131
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 29
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 131
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29