Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat
  4. Chapitre III : Avancement
  5. Article 13

Décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2021

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4c2b2315-1a1d-49b9-93ec-7e4c8c13432d
Début de validité
1 janvier 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034796261/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034796261/article-13/versions/4c2b2315-1a1d-49b9-93ec-7e4c8c13432d/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Avancement Consulter cette section
    1. Article 13
  4. Chapitre IV : Détachement et intégration directe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre V : Dispositions diverses et finales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Avancement Consulter cette section
    1. Article 13
  4. Chapitre IV : Détachement et intégration directe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre V : Dispositions diverses et finales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Par dérogation aux dispositions prévues par le décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre maximum d'assistants de service social pouvant être promus au grade d'assistant principal de service social au sein de chacune des administrations mentionnées à l'article 5 est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des assistants de service social relevant de la même autorité de gestion et remplissant les conditions pour ces avancements. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Ce taux de promotion de référence est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, après avis des ministres mentionnés dans l'annexe au présent décret et après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Ce taux peut être relevé au sein de l'une des administrations ou de l'un des établissements mentionnés à l'article 5 lorsque la situation démographique du corps le justifie. Ce taux dérogatoire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre concerné, après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Lorsque le nombre de promotions calculé au sein de l'une des administrations mentionnées à l'article 5 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

L'avis conforme mentionné aux deuxième et troisième alinéas est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine.

Notes

Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 février 2018 Version 13 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2021 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005 (V)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données