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  3. Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public
  4. Article 3

Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 mai 2017

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c8cac377-6c31-4fab-9dbe-65dc39095b7a
Début de validité
5 mai 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 février 2026 à 21h31
Import Jurisfac
7 octobre 2026 à 01h13 — 20c987d5-c32e-40d5-b898-81b45eed6021
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034797410/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034797410/article-3/versions/c8cac377-6c31-4fab-9dbe-65dc39095b7a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte

Dispositions relatives au stationnement automobile.

Le présent article s'applique à tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l'usage du public et dépendant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public ainsi qu'aux parcs de stationnement en ouvrage, enterrés ou aériens.

I. - Usages attendus :

Tout parc de stationnement visé par le présent article comporte une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage.

Une place de stationnement adaptée est aisément repérable par tous à partir de l'entrée du parc de stationnement, est positionnée, dimensionnée et équipée de façon à permettre aux personnes titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, et en particulier à une personne en fauteuil roulant ou à son accompagnateur, de stationner son véhicule au plus proche d'un cheminement accessible conduisant à une entrée ou d'une sortie accessible de l'établissement.

Les places adaptées, quelle que soit leur configuration, notamment lorsqu'elles sont réalisées dans un volume fermé, sont telles qu'un usager en fauteuil roulant peut quitter l'emplacement une fois le véhicule garé.

Les caractéristiques de ces places sont définies au II du présent article.

II. - Caractéristiques minimales :

Les places adaptées pour les personnes handicapées dans des parcs de stationnement automobile répondent aux dispositions suivantes :

1° Situation :

Les places de stationnement adaptées nouvellement créées sont localisées à proximité d'une entrée, de la sortie accessible, du hall d'accueil ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel que défini selon les cas à l'article 2 ou à l'article 6 du présent arrêté à l'exception de la disposition relative au repérage et au guidage mentionnée au premier alinéa du 1° du II de l'article 2. La borne de paiement est située dans un espace accessible.

Dans les parcs de stationnement en ouvrage enterrés ou aériens, les places de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées peuvent être concentrées sur les deux niveaux les plus proches de la surface.

2° Repérage :

Dans le respect des prescriptions définies à l'annexe 3 concernant l'information et la signalisation, les emplacements adaptés et réservés sont signalés.

Chaque place adaptée destinée au public est repérée par un marquage au sol ainsi qu'une signalisation verticale.

3° Nombre :

Les places adaptées destinées à l'usage du public présentent au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure. Au-delà de 500 places, le nombre de places adaptées, qui ne saurait être inférieur à 10, est fixé par arrêté municipal.

4° Caractéristiques dimensionnelles :

Une place de stationnement adaptée correspond à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 3 %.

La largeur minimale des places adaptées nouvellement créées est de 3,30 m et leur longueur minimale est de 5 m. Pour les places situées en épi ou en bataille, lorsque des travaux sont réalisés ou lorsque de nouvelles places sont créées, une surlongueur de 1,20 m est matérialisée sur la voie de circulation des parcs de stationnement par une peinture ou une signalisation adaptée au sol afin de signaler la possibilité pour une personne en fauteuil roulant de sortir par l'arrière de son véhicule.

Qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment, une place de stationnement adaptée se raccorde sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d'accès à l'entrée du bâtiment ou à l'ascenseur.

5° Atteinte et usage :

S'il existe un contrôle d'accès ou de sortie du parc de stationnement, le système permet à des personnes sourdes ou malentendantes ou à des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d'être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l'absence d'une vision directe de ces accès ou sorties par le personnel :


- tout signal lié au fonctionnement du dispositif d'accès est sonore et visuel ;

- les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant au personnel de l'établissement de visualiser le conducteur.


Lors de leur installation et de leur renouvellement, les appareils d'interphonie comportent :


- une boucle d'induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4:2007 sont réputées satisfaire à ces exigences ;

- un retour visuel des informations principales fournies oralement.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2015 Version 3 — MODIFIE
  2. 5 mai 2017 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 7 octobre 2026 à 01h13Correction des données source
  2. Connue le 7 octobre 2026 à 01h13Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 avril 2017 - art. 5

Citations

  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L241-3-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
5 février 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
7 octobre 2026 à 01h13
Identifiant de l’import Jurisfac
20c987d5-c32e-40d5-b898-81b45eed6021
Archive
LEGI_20260205-212615.tar.gz ↗
Licence
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