Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e84828be-9859-4d14-a6bc-a13fea7ca2d8
- Début de validité
- 1 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034798795/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034798795/article-20/versions/e84828be-9859-4d14-a6bc-a13fea7ca2d8/
Sommaire du texte
Texte
Les professeurs de lycée professionnel agricole promus à la hors classe de leur corps sont classés par le ministre chargé de l'agriculture, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale.
Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans la classe normale, les professeurs concernés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cette classe dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors classe.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au delà de deux ans dans leur échelon d'origine.
Les professeurs de lycée professionnel agricole qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors classe.
Toutefois, les professeurs de lycée professionnel agricole rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 4e ou au 5e échelon de la hors classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017 - art. 32
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017 - art. 35
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 32
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 35