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Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6e479ba1-b6fd-4663-97e5-98d27edc73dc
Début de validité
1 janvier 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034886998/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034886998/article-18/versions/6e479ba1-b6fd-4663-97e5-98d27edc73dc/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER CHEF DE QUART PASSERELLE Consulter cette section

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  3. Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER CHEF DE QUART PASSERELLE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
  5. Titre V : CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR Consulter cette section

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  6. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER CHEF DE QUART PASSERELLE Consulter cette section

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    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
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  1. Texte
  2. Notes
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Texte

1° Tout titulaire d'un brevet de chef de quart machine en cours de validité peut être également admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

2° Tout titulaire d'un certificat de matelot de quart à la passerelle délivré en application de l'article 55 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement peut également être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5 sous réserve de remplir l'ensemble des conditions mentionnées aux 3.1 à 3.4 de l'article 7.

3° Pour l'application du 3.2 de l'article 7 et de l'article 18, le brevet de chef de quart 500, en cours de validité, délivré conformément à l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 peut être accepté en lieu et place du brevet de chef de quart 500 mentionné au 3.2 de l'article 7.

4° Pour tout service en mer requis pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle entamé avant le 1er septembre 2016, est acceptée, en lieu et place du registre mentionné au 9.3 de l'article 14 et de l'attestation mentionnée au 10° du même article, toute attestation indiquant que le service en mer effectué comporte une formation à bord conforme aux prescriptions de la section A-II/1 du code STCW tel que défini dans la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée. Cette attestation est délivrée par le prestataire ayant dispensé la formation pour l'obtention du diplôme permettant la délivrance du brevet.

5° Pour l'application du 9° de l'article 14, le service en mer accompli pour l'obtention du brevet de chef de quart machine peut également être pris en compte dans la limite de six mois pour les titulaires d'un brevet de chef de quart machine et d'un diplôme d'officier chef de quart passerelle qui ont suivi avec succès la formation complémentaire prévue par l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont.

6° Pour l'application du 9° de l'article 14, le service en mer accompli sur des navires de jauge brute supérieure à 500 préalablement à l'entrée en formation d'officier chef de quart passerelle peut être pris en compte dans la limite de six mois pour les titulaires d'un brevet de chef de quart 500 et d'un diplôme d'officier chef de quart passerelle qui ont suivi avec succès la formation complémentaire prévue par l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 4 janvier 2016 Version 18 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2016 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 9 septembre 2017 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2018 Version 18 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 15 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 15

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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