Arrêté du 24 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d2968606-ae3b-462a-bca8-7573f5b54ff7
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034887033/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034887033/article-8/versions/d2968606-ae3b-462a-bca8-7573f5b54ff7/
Sommaire du texte
Texte
1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les documents mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2003 relatif aux conditions de formation professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions principales au niveau d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement permettant d'exercer des fonctions d'appui au service machine ou au service polyvalent restent valides pour exercer les prérogatives associées au certificat de mécanicien ;
2° A compter du 1er septembre 2020, seuls les certificats de mécanicien délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets ou les autres certificats permettant d'exercer les prérogatives associées au certificat de mécanicien conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 restent valides pour exercer ces prérogatives ;
3° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer les prérogatives associées au certificat de mécanicien, tout titulaire d'un document visé au 1° du présent article se voit délivrer un certificat de mécanicien en application du présent arrêté sous réserve :
. 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, et
. 2 D'être titulaire :
. 1 D'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou
. 2 D'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de mécanicien ;
4° Jusqu'au 1er septembre 2020, tout marin répondant aux dispositions de l'article L. 5551-1 du code des transports le 1er septembre 2015 ou avant cette date qui ne peut justifier d'un document mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2003 susmentionné mais pouvant justifier de six mois de service en mer au cours des cinq dernières années avant le 1er septembre 2015 dans des fonctions d'appui à la machine se voit délivrer le certificat de mécanicien sous réserve :
. 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, et
. 2 D'être titulaire :
. 1 D'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou
. 2 D'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de mécanicien.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 15 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015
- CITATION Code des transports - art. L5551-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5551-1