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Article 241-7.01

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 juin 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f147cad0-2a92-4e94-960f-e808be892ac4
Début de validité
7 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juin 2026 à 21h45
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 23h49 — 63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054217420/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054217420/article-241-701/versions/f147cad0-2a92-4e94-960f-e808be892ac4/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Activité de transport de cargaison par un navire a voile traditionnel a utilisation commerciale

Dispositions requises pour le transport de cargaison par un navire à voile traditionnel à utilisation commerciale

Un navire à voile traditionnel à utilisation commerciale peut être autorisé à exercer une activité de transport de cargaison si son exploitant est en mesure de garantir sa solidité et l'adaptation de sa structure à l'activité de transport envisagée.

A cette fin, le navire doit satisfaire cumulativement aux conditions suivantes :

I. - Il a été conçu comme navire de charge ou de pêche ou est la réplique individuelle d'un navire conçu comme tel.

II. - l'armateur doit fournir au centre de sécurité des navires un document détaillé déclinant, jusqu'au jour de la demande, l'historique du navire (navigations effectuées, activités exercées, charges transportées, incidents et avaries ayant eu un impact sur la structure et le gréement, entretien du navire).

III. - La preuve des informations requises au titre du aet du bdoit être apportée par l'armateur. Ces informations peuvent être contenues dans des documents tels que :

- des contrats maritimes ;

- le journal de bord ou le journal de pêche ou tout autre document équivalent établi conformément à une législation étrangère ;

- la fiche de déclaration de capture ou tout autre document équivalent établi conformément à une législation étrangère ;

- le rôle d'équipage ;

- la décision d'effectif ;

- des lignes de services de marins ayant appartenu à l'équipage du navire, conservées par l'établissement national des Invalides de la marine ou par toute autre administration nationale ou étrangère chargée de l'archivage de ces données ;

- tout autre document à la satisfaction de l'autorité compétente.

IV. - Un rapport valant attestation d'examen prévu au V de l'article 241-5.04, signé par la personne désignée, doit avoir été établi moins de 5 ans avant la première demande d'autorisation de transport de cargaison.

V. - Il ne transporte pas de marchandises dangereuses, pouvant porter atteinte à la sécurité du navire ou à l'environnement.

VI. - Le permis de navigation précise le nombre maximum de passagers pouvant être admis à bord lorsque le navire exerce simultanément une activité de transport de cargaison, sans que ce nombre puisse dépasser 12. Les logements équipage et passagers sont séparés de la cale où est entreposée la cargaison.

VII. - Il fait l'objet d'une étude de risques qui prend en compte le chargement envisagé (nature et, à leurs niveaux maximums, poids et volume) et l'éventuel transport simultané de passagers.

VIII. - Un plan du navire précise l'emplacement des lieux où sera entreposée la cargaison. Les modes d'arrimage et d'assujettissement prévus pour éviter le ripage de la cargaison sont précisés. Il est interdit de transporter des cargaisons en pontée. Cette interdiction est mentionnée sur le permis de navigation.

IX. - Il est interdit d'utiliser tout appareil de levage embarqué à l'exception du gréement s'il était conçu à cette fin.

X. - Le chargement, en tonnes, ne peut dépasser la valeur

Ch = (BH x C x LH x M) / (3x103)

où :

- BH est le bau de coque, en mètres ;

- C est le creux, en mètres ;

- LH est la longueur de coque, en mètres ;

- M est le déplacement, en tonnes.

Cette valeur ne peut en outre excéder la charge maximale mentionnée, le cas échéant, dans la documentation initiale du navire.

XI. - Toute modification structurelle du navire est soumise à l'approbation préalable de l'autorité compétente.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 mai 2017 Version 241-7.01 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2018 Version 241-7.01 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 juin 2026 Version 241-7.01 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 23h49Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 15

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 juin 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 23h49
Identifiant de l’import Jurisfac
63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
Archive
LEGI_20260608-213910.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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